Écoutes, géolocalisation, IMSI-catchers : conformité légale et conventionnelle.
Le cabinet exerce un contrôle approfondi sur l'ensemble des techniques spéciales d'investigation, qui ne peuvent être mises en œuvre qu'à la condition de reposer sur un fondement légal précis, d'être autorisées par l'autorité compétente, d'être strictement limitées à l'objet de la procédure, et de faire l'objet d'une motivation concrète au regard des nécessités de l'enquête ou de l'instruction.
Les interceptions de correspondances prévues aux articles 100 et suivants du code de procédure pénale, les géolocalisations régies par les articles 230-32 et 230-33, les dispositifs de sonorisation et de captation d'images prévus par l'article 706-96, les captations de données informatiques de l'article 706-102-1, ainsi que les dispositifs d'identification technique de type IMSI-catcher, obéissent à des régimes distincts, dont la confusion ou la mauvaise articulation constitue en elle-même une source fréquente d'irrégularité.
Chaque autorisation est vérifiée dans son économie propre : qualification exacte de l'infraction poursuivie, seuil de peine permettant le recours à la technique, compétence du magistrat signataire, précision des motifs de fait et de droit, durée exacte de la mesure, date réelle de son point de départ, régularité de ses renouvellements, respect des exclusions légales tenant à certaines professions protégées, et conformité entre ce qui a été autorisé et ce qui a effectivement été exécuté.
Le cabinet contrôle notamment si l'ordonnance permet un contrôle juridictionnel réel et effectif, comme l'exige désormais avec force la chambre criminelle, qui juge que l'insuffisance de motivation d'une mesure intrusive fait nécessairement grief dès lors qu'elle empêche de vérifier sa nécessité et sa proportionnalité.
L'analyse porte également sur la régularité matérielle de l'exécution. Il ne suffit pas qu'une mesure ait été valablement autorisée dans son principe : encore faut-il qu'elle ait été conduite dans les limites exactes de cette autorisation. Le cabinet examine, par exemple, si le renouvellement d'une géolocalisation est intervenu avant l'expiration du délai antérieur, si la prolongation d'interceptions a été décidée dans les formes prescrites, si les opérateurs ont été requis dans le strict périmètre des lignes ou identifiants visés.
Le cabinet prête une attention particulière aux protections renforcées instituées pour certaines lignes, certains appareils ou certaines personnes. Les formalités propres aux lignes d'avocats, de magistrats ou de parlementaires, prévues notamment par l'article 100-7, sont analysées avec une extrême rigueur. De même, lorsqu'une activation à distance d'un appareil électronique est mise en œuvre aux seules fins de géolocalisation, la vérification porte sur le respect des interdictions expresses prévues par l'article 230-34-1, dont la méconnaissance est sanctionnée à peine de nullité.
Le cabinet intervient aussi sur le terrain des mesures partiellement occultées à la défense, notamment lorsqu'un dossier distinct a été constitué pour préserver l'identité d'un procédé, d'un service ou d'une source. Toute condamnation ou poursuite substantiellement fondée sur des éléments soustraits au contradictoire appelle une contestation immédiate.
Le cabinet examine enfin les conséquences procédurales de l'irrégularité constatée. En cette matière, la stratégie ne consiste pas seulement à solliciter l'annulation de la mesure initiale, mais à identifier tous les actes qui en sont le support nécessaire et exclusif.
La jurisprudence récente exige en effet, lorsque l'acte n'est entaché qu'en partie, que soient supprimées toutes les références directes et explicites à la mesure annulée. Les vices les plus sérieux résident souvent dans une motivation stéréotypée, dans une durée mal calculée, dans un renouvellement trop tardif, dans une extension de fait du champ autorisé, dans un défaut de contrôle indépendant ou dans une confusion entre plusieurs régimes spéciaux.