Contrôle de la légalité des autorisations et de l'exécution.
Le contrôle d'une perquisition ne se limite jamais à vérifier qu'un acte a été dressé. Il consiste à reconstituer, avec précision, le cadre juridique exact de l'opération : moment procédural, fondement textuel, qualité de l'autorité requérante, nature des lieux visités, objet réel de la mesure, étendue des saisies, respect des droits de la défense et, surtout, concordance entre ce qui a été autorisé et ce qui a été effectivement exécuté. C'est souvent dans cet écart, parfois discret, entre l'autorisation et l'exécution, que naît le vice de procédure.
Le cabinet examine d'abord le régime applicable à l'opération. En enquête de flagrance, les perquisitions relèvent de l'article 56 du code de procédure pénale. En enquête préliminaire, en revanche, le principe demeure celui de l'assentiment exprès de la personne concernée, recueilli dans les formes strictes de l'article 76. La chambre criminelle rappelle avec constance qu'en l'absence d'un tel assentiment, matérialisé par une déclaration écrite régulière, la perquisition est irrégulière, sauf autorisation préalable du juge des libertés et de la détention.
Lorsque l'assentiment fait défaut, le cabinet vérifie alors la régularité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. La jurisprudence exige que cette décision soit écrite, motivée, précisément circonscrite et concrètement justifiée. Elle doit viser la qualification de l'infraction, l'adresse exacte des lieux, les éléments de fait et de droit justifiant la nécessité de l'opération, et délimiter l'objet de la mesure. Une motivation trop générale, stéréotypée, contradictoire ou imprécise peut fragiliser l'ensemble des opérations.
Ce contrôle devient encore plus rigoureux lorsque la perquisition touche un lieu protégé. Le cabinet exerce une vigilance renforcée sur les perquisitions intervenant dans un cabinet d'avocat, au domicile d'un avocat, dans les locaux d'une CARPA, dans une entreprise de presse, chez un journaliste ou dans des locaux juridictionnels. Les articles 56-1, 56-2 et 56-5 du code de procédure pénale imposent un formalisme aggravé : intervention d'un magistrat, décision spécialement motivée, présence du bâtonnier ou de son délégué.
Dans son arrêt du 18 janvier 2022, la chambre criminelle a censuré une perquisition à la CARPA en relevant que les motifs de l'ordonnance étaient insuffisants et contradictoires quant à la date des faits et au support du paiement litigieux, ce qui empêchait le bâtonnier d'exercer un contrôle réel et effectif.
Le cabinet prête également une attention particulière au périmètre réel des saisies. Une perquisition régulière dans son principe peut devenir irrégulière dans son exécution si les enquêteurs emportent des pièces étrangères à l'objet de l'autorisation, accèdent à des documents relevant d'autres infractions que celles visées, ou saisissent massivement des données sans tri suffisant. Cette ligne de défense est particulièrement efficace lorsque les enquêteurs exploitent des supports numériques, des messageries, des comptes bancaires ou des archives volumineuses.
Le cabinet contrôle aussi les modalités concrètes des opérations : présence des personnes habilitées, identité des occupants, régularité des signatures, inventaire des scellés, moment exact de leur apposition, continuité de la chaîne de conservation, ainsi que les éventuelles contestations formulées sur place.
La chambre criminelle juge désormais que la fouille d'un véhicule constitue une atteinte suffisamment intrusive à la vie privée pour être assimilable à une perquisition. Elle doit donc, hors hypothèses légales dérogatoires, être pratiquée dans des conditions compatibles avec l'article 76 du code de procédure pénale.
Le cabinet apprécie enfin avec précision le régime de la nullité invoquée. C'est précisément là que se situe la valeur ajoutée du cabinet : identifier non seulement l'irrégularité visible, mais encore son point d'ancrage procédural, le texte qui la gouverne, la partie recevable à s'en prévaloir, le grief pertinent à articuler, et surtout l'étendue de la nullité pouvant en résulter.