
Infractions sexuelles Viol, agression sexuelle, consentement : la loi, la procédure, la défense.
Depuis la loi du 6 novembre 2025, le code pénal définit le consentement.
Cette définition modifie les termes du débat judiciaire pour les faits commis depuis son entrée en vigueur. Les qualifications, les peines et la prescription dépendent de l’acte, de l’âge de la victime et des circonstances.
Ce que change la loi du 6 novembre 2025 sur le consentement
Depuis la loi du 6 novembre 2025, le code pénal définit l’agression sexuelle comme « tout acte sexuel non consenti » commis sur autrui ou sur la personne de l’auteur art. 222-22 C. pén.. Le texte précise que le consentement :
- est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable ;
- s’apprécie au regard des circonstances ;
- ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction ;
- fait défaut lorsque l’acte est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise.
Le débat judiciaire ne porte donc plus seulement sur les moyens employés, mais sur ce qui permet d’établir, ou non, un consentement. Les faits commis avant l’entrée en vigueur de la loi restent en principe jugés selon la définition applicable au moment où ils ont été commis.
Viol, agression sexuelle, atteinte sexuelle : quelles différences ?
- Viol : tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal, non consenti. C’est un crime, puni de quinze ans de réclusion criminelle, vingt ans avec circonstances aggravantes art. 222-23 et 222-24.
- Agression sexuelle : tout autre acte sexuel non consenti — attouchements notamment. C’est un délit, puni de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende, davantage en cas de circonstances aggravantes art. 222-27 et suivants.
- Atteinte sexuelle sur mineur : acte sexuel commis par un majeur sur un mineur de quinze ans, hors les cas de viol ou d’agression sexuelle art. 227-25.
- Harcèlement sexuel : propos ou comportements à connotation sexuelle imposés de façon répétée, ou pression grave exercée dans le but d’obtenir un acte sexuel ; deux ans d’emprisonnement, trois ans avec circonstances aggravantes art. 222-33. Le harcèlement moral relève d’un autre texte : voir menaces et harcèlement.
Les infractions sexuelles sur mineur
Depuis la loi du 21 avril 2021, tout acte de pénétration sexuelle ou bucco-génital commis par un majeur sur un mineur de quinze ans constitue un viol, sans qu’il soit nécessaire d’établir violence, contrainte, menace ou surprise, lorsque la différence d’âge est d’au moins cinq ans ; le seuil est porté à dix-huit ans en cas d’inceste art. 222-23-1 et 222-23-2. Relèvent aussi de ce contentieux la corruption de mineur, les propositions sexuelles à un mineur, y compris en ligne, et les infractions liées aux images pédopornographiques.
Qui juge les infractions sexuelles ?
Les délits — agression sexuelle, atteinte sexuelle, harcèlement — relèvent du tribunal correctionnel. Le viol commis par un majeur, lorsqu’il est puni de quinze ou vingt ans, relève de la cour criminelle départementale, composée de magistrats professionnels, dont la loi du 23 juillet 2026 étend la compétence à la récidive ; la cour d’assises, avec jury, reste compétente dans les autres cas et en appel. Les débats peuvent se tenir à huis clos, notamment à la demande de la partie civile.
Quel délai de prescription pour un viol ou une agression sexuelle ?
Le viol sur une personne majeure se prescrit par vingt ans. Commis sur un mineur, il se prescrit par trente ans à compter de sa majorité, avec un mécanisme de prolongation lorsque l’auteur commet un nouveau viol sur un autre mineur art. 7 CPP. L’agression sexuelle sur majeur se prescrit par six ans ; sur mineur, par dix ou vingt ans à compter de la majorité selon la gravité art. 8. Le calcul, les actes interruptifs et le droit applicable à des faits anciens se vérifient au cas par cas.
La preuve et la procédure
Le viol étant un crime, une information judiciaire est obligatoire. Lorsque les faits se sont déroulés sans témoin, la preuve se construit à partir des déclarations et de leur évolution, des messages échangés avant et après les faits, de la chronologie — y compris de la manière et du moment où les faits ont été rapportés —, des témoignages indirects, des constatations médico-légales, des analyses génétiques et des expertises psychologiques et psychiatriques. Une expertise médicale de la personne poursuivie est obligatoire avant tout jugement art. 706-47-1. Les mineurs sont entendus dans des conditions particulières, leurs auditions étant enregistrées.
Le contrôle judiciaire peut comporter une interdiction d’entrer en contact avec la personne plaignante ; elle s’applique aussi aux réseaux sociaux, et sa violation peut entraîner une détention provisoire.
Les conséquences d’une condamnation : FIJAIS et suivi
Une condamnation pour infraction sexuelle entraîne en principe l’inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS), avec l’obligation de justifier régulièrement de son adresse art. 706-53-1 et suivants. Peuvent s’y ajouter un suivi socio-judiciaire avec injonction de soins, et l’interdiction d’exercer une activité au contact de mineurs. L’effacement de l’inscription peut être demandé dans certaines conditions.
Défendre une personne mise en cause, accompagner une victime
Pour la personne mise en cause, la défense commence avant la première audition : ne rien écrire à la plaignante, ne rien publier, préparer la garde à vue avec l’avocat. Elle se poursuit par la lecture intégrale du dossier, la reconstitution de la chronologie, la confrontation des déclarations aux messages et aux éléments matériels, la discussion des expertises et, si nécessaire, la demande de contre-expertises et d’actes. Voir la garde à vue et l’information judiciaire.
Le cabinet assiste aussi les victimes : dépôt de plainte, constitution de partie civile, accompagnement aux auditions et confrontations, préparation de l’audience et demande d’indemnisation.
Questions fréquentes sur les infractions sexuelles
Que faire si l’on est accusé à tort ?
Ne pas contacter la personne qui accuse, conserver les messages et éléments utiles, et préparer toute audition avec un avocat. Une poursuite pour dénonciation calomnieuse ne peut être jugée qu’après la décision mettant définitivement fin à la procédure sur les faits dénoncés.
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