
Complicité Aide, assistance, provocation : dans quels cas on répond de l’infraction d’un autre.
Le complice encourt les mêmes peines que l’auteur, à condition d’avoir su à quoi servait son aide.
La complicité suppose un fait principal punissable, un acte d’aide, de provocation ou d’instruction, et l’intention de s’associer à l’infraction.
Qu’est-ce que la complicité ?
Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui, sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Est aussi complice celle qui, par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir, a provoqué l’infraction ou donné des instructions pour la commettre art. 121-7 C. pén.. Le complice est puni comme auteur art. 121-6.
Les conditions
- Un fait principal punissable : l’infraction doit avoir été commise ou tentée. Il n’est pas nécessaire que son auteur soit identifié, poursuivi ou condamné.
- Un acte de complicité : aide, assistance, provocation ou instructions. Une simple abstention ne suffit pas, sauf exceptions.
- Un acte antérieur ou concomitant : l’aide apportée après l’infraction n’est une complicité que si elle avait été promise avant — sinon, elle peut relever du recel ou d’une autre infraction.
- L’intention : savoir que l’on prête son concours à une infraction et vouloir s’y associer.
Complice ou coauteur ?
Le coauteur accomplit lui-même les éléments de l’infraction ; le complice y contribue sans les accomplir. La distinction a des conséquences : les circonstances aggravantes liées à l’acte s’appliquent au complice, celles propres à la personne de l’auteur ne s’y appliquent pas. En matière de contraventions, seule la provocation est punissable, sauf texte contraire.
La défense
Lorsque l’aide a consisté à prêter un véhicule, un compte ou un logement, la question est de savoir si la personne savait à quoi ils serviraient. Elle discute aussi la chronologie de l’aide, sa réalité et son utilité, et, le cas échéant, l’existence même du fait principal.