
Responsabilité pénale Faute, discernement, légitime défense : dans quels cas on répond pénalement.
On ne répond que de son propre fait, et seulement si l’on pouvait en répondre.
Elle suppose un fait personnel, une faute et une capacité à répondre de ses actes ; la loi prévoit aussi des situations où l’acte, bien que réalisé, n’est pas punissable.
Le principe : une responsabilité personnelle
Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait art. 121-1 C. pén.. Pour être condamné, il faut avoir commis soi-même l’infraction, en être le complice, ou répondre d’une obligation que la loi met personnellement à sa charge. Il faut aussi une faute : une intention pour les crimes et les délits, sauf lorsque la loi punit l’imprudence, la négligence ou la mise en danger délibérée art. 121-3.
La faute d’imprudence
Lorsque la personne a directement causé le dommage, une simple imprudence suffit. Lorsqu’elle ne l’a causé qu’indirectement — en créant la situation qui l’a permis ou en ne prenant pas les mesures pour l’éviter —, il faut une faute délibérée ou une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elle ne pouvait ignorer. Cette distinction est centrale dans les accidents du travail et les dossiers de responsabilité des décideurs ; l’homicide routier y renvoie aussi expressément.
Les causes d’irresponsabilité
- Le trouble psychique ou neuropsychique : l’abolition du discernement au moment des faits exclut la responsabilité ; son altération la maintient, mais réduit d’un tiers la peine privative de liberté encourue art. 122-1. Depuis la loi du 24 janvier 2022, l’irresponsabilité est écartée lorsque l’abolition résulte d’une consommation volontaire de substances psychoactives dans le dessein de commettre l’infraction.
- La contrainte : une force irrésistible, que l’on ne pouvait ni prévoir ni surmonter.
- L’erreur sur le droit : invincible, fondée sur une information erronée qu’on ne pouvait pas vérifier ; la jurisprudence l’admet de façon très restrictive.
- L’ordre de la loi et le commandement de l’autorité légitime, sauf acte manifestement illégal.
- La légitime défense : riposte nécessaire, simultanée et proportionnée à une atteinte injustifiée ; elle est présumée dans certains cas, comme l’intrusion nocturne dans un lieu habité art. 122-5 et 122-6.
- L’état de nécessité : un acte nécessaire à la sauvegarde d’une personne ou d’un bien face à un danger actuel ou imminent, sans disproportion.
- La minorité : le mineur capable de discernement est responsable, selon un régime propre ; en dessous de treize ans, il est présumé ne pas l’être.
L’expertise psychiatrique
L’état mental au moment des faits est apprécié par des expertises, parfois contradictoires. La défense peut demander une contre-expertise, discuter les conclusions, et faire valoir l’altération du discernement comme un élément déterminant de la peine. En cas d’abolition, la chambre de l’instruction ou la juridiction de jugement rend une décision d’irresponsabilité pénale, qui peut s’accompagner de mesures de sûreté.
Et les personnes morales ?
Les sociétés et associations répondent des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants. Voir la responsabilité pénale des personnes morales.