Deux masses sombres dans un espace de béton

Tentative Commencement d’exécution, désistement volontaire, tentative de meurtre.

Les actes préparatoires ne sont pas punissables ; le commencement d’exécution l’est.

La tentative est punie comme l’infraction consommée, à condition que l’auteur n’ait pas renoncé de lui-même.

Qu’est-ce que la tentative ?

La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur art. 121-5 C. pén.. La tentative d’un crime est toujours punissable ; celle d’un délit seulement si la loi le prévoit ; celle d’une contravention jamais. L’auteur d’une tentative est puni comme s’il avait consommé l’infraction art. 121-4.

Le commencement d’exécution

Les actes préparatoires — acheter une arme, repérer les lieux — ne sont pas punissables en eux-mêmes, sauf lorsqu’ils constituent une infraction autonome comme l’association de malfaiteurs. Le commencement d’exécution suppose des actes qui tendent directement à la commission de l’infraction, accomplis avec l’intention de la commettre. La frontière se discute dans chaque dossier.

Le désistement volontaire

Celui qui renonce de lui-même, avant la consommation de l’infraction, n’est pas punissable au titre de la tentative. Le désistement doit être volontaire : il ne l’est pas s’il est provoqué par l’arrivée de la police ou la résistance de la victime. Une fois l’infraction consommée, le repentir — restituer, réparer — n’efface plus rien, même s’il peut peser sur la peine.

L’infraction impossible

La tentative reste punissable lorsque l’infraction était impossible sans que l’auteur le sache : voler dans un portefeuille vide, tirer sur une personne déjà morte. Ce qui compte est l’intention, jointe au commencement d’exécution.

Tentative de meurtre ou violences ?

C’est le contentieux où la question se pose avec le plus de gravité : une tentative de meurtre est punie de trente ans de réclusion, des violences de quelques années d’emprisonnement. La qualification dépend de l’intention homicide, qui se déduit de l’arme, de la zone du corps visée, de la violence des coups et des paroles prononcées. Voir les atteintes à la vie.

À lire également