
Sociétés & gestion Comptes, décisions de gestion, liquidation : les infractions de la vie des sociétés.
Des comptes inexacts, une décision de gestion, une liquidation ne constituent pas en eux-mêmes une infraction : la loi exige une intention.
Comptes infidèles, dividendes fictifs, banqueroute : chacune de ces infractions a ses conditions propres, et la banqueroute suppose l’ouverture d’une procédure collective.
Les comptes et l’information des associés
La présentation de comptes infidèles
Le dirigeant qui présente ou publie des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat, de la situation financière et du patrimoine, en vue de dissimuler la véritable situation de la société, encourt cinq ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende art. L. 242-6 et L. 241-3 C. com.. Les comptes doivent être réguliers, sincères et fidèles : minoration des charges, gonflement des stocks ou des créances, dissimulation de pertes.
La distribution de dividendes fictifs
Répartir entre les associés des dividendes fictifs, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’un inventaire frauduleux, est puni des mêmes peines. Ce qui est fictif, ce sont les bénéfices : distribuer des sommes prélevées sur le capital ou sur les réserves légales et statutaires constitue l’infraction ; la distribution de réserves libres est licite si l’assemblée désigne expressément les postes prélevés. Le délit est consommé au jour de la décision de mise en paiement, et la prescription court de ce jour.
Les décisions de gestion
L’abus de biens sociaux et l’abus de pouvoirs ou de voix sanctionnent l’usage des biens, du crédit ou des pouvoirs contraire à l’intérêt de la société. S’y ajoutent les infractions commises dans la gestion quotidienne — travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d’œuvre, manquements à la sécurité des salariés — dont la responsabilité se discute au regard des délégations de pouvoirs.
Difficultés et liquidation : la banqueroute
La banqueroute suppose l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; une procédure de sauvegarde ne suffit pas art. L. 654-1 et L. 654-2 C. com.. Elle vise les dirigeants de droit ou de fait, les commerçants, artisans, agriculteurs et professionnels indépendants, dans cinq cas :
- des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou des moyens ruineux pour se procurer des fonds, afin d’éviter ou de retarder la procédure ;
- le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l’actif ;
- l’augmentation frauduleuse du passif ;
- une comptabilité fictive, la disparition des documents comptables ou l’absence de comptabilité obligatoire ;
- une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière.
Elle est punie de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende. Pour les faits antérieurs au jugement d’ouverture, la prescription court de ce jugement. Une fois la procédure collective ouverte, les détournements relèvent de la banqueroute plutôt que de l’abus de biens sociaux. La constitution de partie civile est réservée pour l’essentiel aux organes de la procédure — mandataire, liquidateur —, un créancier ne pouvant agir qu’en invoquant un préjudice personnel distinct.
Les sanctions commerciales — faillite personnelle, interdiction de gérer — relèvent du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire. La procédure pénale et la procédure commerciale avancent en parallèle, et doivent être défendues ensemble.
Questions fréquentes
Une liquidation judiciaire entraîne-t-elle des poursuites pénales ?
Pas automatiquement. La banqueroute suppose l’un des cinq comportements prévus par la loi et une intention frauduleuse ; une défaillance économique ne suffit pas.
Des comptes erronés sont-ils forcément des comptes infidèles ?
Non : il faut qu’ils aient été présentés en vue de dissimuler la véritable situation de la société. L’erreur ou la négligence ne suffisent pas.