
Abus de biens sociaux L’infraction, l’enquête, les peines.
Dépense personnelle, rémunération, avance à une autre société : ce qui distingue une décision de gestion contestable d’un délit.
Le délit vise le dirigeant qui utilise les biens ou le crédit de la société contre l’intérêt de celle-ci, à son profit ou au profit d’une entreprise où il est intéressé. Sa prescription, reportée lorsque les faits ont été dissimulés, permet des poursuites plusieurs années après les opérations.
Ce que l’accusation doit établir
Le dirigeant commet un abus de biens sociaux lorsqu’il fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société un usage qu’il sait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement art. L. 241-3, L. 242-6 et L. 244-1 C. com.. Le même texte réprime l’abus des pouvoirs et des voix. L’accusation doit donc établir quatre éléments : un usage des biens ou du crédit de la société, contraire à l’intérêt social, dans un intérêt personnel direct ou indirect, et en connaissance de cause.
Qui peut être poursuivi
Les dirigeants de droit des SARL, SA, SAS, sociétés en commandite par actions et sociétés européennes, ainsi que le liquidateur — et les dirigeants de fait, qui exercent en réalité la direction à la place des dirigeants en titre et sont identifiés à partir d’un faisceau d’indices : signature des contrats, pouvoirs sur les comptes, embauches, relations avec les partenaires. Dans une société civile ou une société en nom collectif, les mêmes faits relèvent de l’abus de confiance. Le bénéficiaire des sommes peut être poursuivi pour recel, et toute personne qui aide sciemment le dirigeant — associé, conseil, salarié — pour complicité.
Les opérations en cause
La notion d’usage est large : dépenses personnelles payées par la société, rémunérations excessives au regard de la situation de la société, travaux réalisés au domicile du dirigeant, cautionnement de ses dettes personnelles, facturations fictives. Une abstention peut suffire, comme le fait de ne pas réclamer une créance à une société dans laquelle le dirigeant est intéressé. L’usage, même temporaire, consomme le délit : un remboursement ultérieur ne l’efface pas, même s’il peut être pris en compte dans la peine.
Un usage contraire à l’intérêt social
L’intérêt social s’apprécie au jour de l’acte, et non à la lumière de ses résultats. Un acte qui procure un avantage immédiat à la société peut lui être contraire lorsqu’il l’expose à un risque anormal de sanctions pénales ou fiscales, comme le financement d’une corruption ou d’un trafic d’influence. Dans un groupe de sociétés, un concours financier peut être justifié par un intérêt économique commun, apprécié au regard d’une politique élaborée pour l’ensemble du groupe, s’il n’est pas dépourvu de contrepartie et n’excède pas les possibilités de la société qui le supporte. L’approbation des comptes par l’assemblée n’exonère pas le dirigeant.
Intérêt personnel et mauvaise foi
L’intérêt personnel peut être matériel ou moral : entretenir des relations, préserver sa réputation, avantager un proche. Il doit être démontré. Toutefois, lorsque des fonds sociaux ont été prélevés de manière occulte, la jurisprudence présume qu’ils ont été utilisés dans l’intérêt personnel du dirigeant, sauf s’il justifie de leur emploi dans l’intérêt de la société.
La mauvaise foi suppose la conscience du caractère contraire à l’intérêt social. Les juges la déduisent des circonstances — dissimulation, absence de contrepartie, fonctions et compétences du dirigeant — et l’absence de dissimulation ne suffit pas à l’écarter.
Comment une procédure commence
Une procédure peut naître d’une plainte de la société, ou d’un associé qui agit en son nom ; d’une révélation du commissaire aux comptes, tenu de signaler au procureur les faits délictueux dont il a connaissance art. L. 823-12 C. com. ; du rapport d’un mandataire judiciaire ou d’un liquidateur après l’ouverture d’une procédure collective ; ou d’un signalement de l’administration fiscale à la suite d’un contrôle.
L’enquête est conduite sous la direction du procureur, ou confiée à un juge d’instruction : auditions, perquisitions au siège et au domicile, réquisitions bancaires, saisies. En enquête préliminaire, la personne mise en cause peut, sous conditions, demander à consulter le dossier art. 77-2 CPP ; en information judiciaire, son avocat y a accès — voir l’information judiciaire.
La victime est la société. Les associés ne peuvent demander réparation qu’en son nom ; les créanciers et les salariés ne sont pas recevables à se constituer partie civile pour ce délit.
La prescription
Le délai est de six ans. Il court en principe de la présentation des comptes annuels dans lesquels figurent les dépenses litigieuses ; si les faits ont été dissimulés, du jour où ils sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique, sans pouvoir dépasser douze ans après leur commission art. 9-1 CPP. Chaque opération a sa propre date : dans un dossier qui couvre plusieurs exercices, certaines peuvent être prescrites et d’autres non.
Peines et conséquences
- Abus de biens sociaux : cinq ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende.
- Aggravé — lorsqu’il est réalisé ou facilité au moyen de comptes ou de contrats à l’étranger, ou par l’interposition de personnes ou d’une fiducie établies à l’étranger : sept ans et 500 000 €.
- Peine complémentaire : interdiction de diriger, de gérer ou de contrôler une entreprise, à titre définitif ou temporaire art. 131-27 C. pén..
Au-delà de la peine, la société peut obtenir la restitution des sommes et des dommages-intérêts. Après l’ouverture d’une procédure collective, les mêmes faits peuvent aussi relever de la banqueroute, et la responsabilité civile du dirigeant peut être recherchée au titre de l’insuffisance d’actif.
Préparer sa défense
- Reprendre chaque opération reprochée avec ses pièces : facture, contrat, décision sociale, écriture comptable, échanges avec l’expert-comptable.
- Identifier la contrepartie obtenue par la société : un service rendu, un avantage commercial, une rémunération correspondant à un travail réel.
- Dans un groupe, documenter l’intérêt commun : la stratégie d’ensemble, les flux réciproques, la capacité de la société qui a supporté l’effort.
- Établir qui décidait réellement : dirigeant de droit, dirigeant de fait, délégations — voir la responsabilité pénale du dirigeant.
- Vérifier la prescription opération par opération.
- Anticiper les saisies sur le patrimoine personnel, qui peuvent intervenir dès l’enquête.
- Décider en connaissance de cause d’un remboursement ou d’une reconnaissance des faits : le remboursement n’efface pas l’infraction mais compte dans la peine, et ce délit peut être jugé selon la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité.
Questions fréquentes sur l’abus de biens sociaux
La société est en liquidation : les poursuites s’arrêtent-elles ?
Non. Le liquidateur peut agir au nom de la société, et les faits peuvent en outre être poursuivis sous la qualification de banqueroute lorsqu’ils en remplissent les conditions.
Peut-on être poursuivi après avoir quitté ses fonctions ?
Oui, pour les actes accomplis pendant l’exercice des fonctions, tant que la prescription n’est pas acquise.
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