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Enlèvement & séquestration Privation de liberté, prise d’otage, enlèvement parental : l’infraction et ses degrés.

Hors formes aggravées, une libération volontaire avant le septième jour fait passer la peine de vingt ans de réclusion à cinq ans d’emprisonnement.

L’enlèvement et la séquestration sont des crimes, sans durée minimale de privation de liberté. L’enlèvement d’un enfant par l’un de ses parents relève d’autres textes.

Enlèvement, séquestration : la définition

Le code pénal réprime le fait, sans ordre des autorités et hors les cas prévus par la loi, d’arrêter, d’enlever, de détenir ou de séquestrer une personne art. 224-1 C. pén.. C’est un crime, puni de vingt ans de réclusion criminelle. La privation de liberté peut être brève : quelques heures dans un véhicule ou un appartement suffisent.

La libération volontaire avant le septième jour

Lorsque la personne détenue est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis son appréhension, la peine est ramenée à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende — l’infraction devient un délit —, sauf circonstances aggravantes. Ce mécanisme, destiné à inciter à la libération, suppose que celle-ci soit volontaire, et non obtenue par l’intervention des forces de l’ordre.

Les formes aggravées

  • Mutilation ou infirmité permanente de la victime : trente ans ; tortures, actes de barbarie ou mort : réclusion criminelle à perpétuité art. 224-2.
  • Prise d’otage — pour préparer un crime, favoriser une fuite ou obtenir l’exécution d’une condition, notamment une rançon : trente ans de réclusion art. 224-4.
  • Bande organisée, pluralité de victimes, victime mineure : peines aggravées, et régime procédural de la criminalité organisée en cas de bande organisée.

Enlèvement parental : non-représentation et soustraction d’enfant

Le parent qui ne remet pas l’enfant à celui qui a le droit de le réclamer commet une non-représentation d’enfant ; celui qui le soustrait à l’autre parent, une soustraction de mineur. Ces délits sont punis d’un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende, davantage lorsque l’enfant est retenu à l’étranger art. 227-5 à 227-9. Ils se distinguent de l’enlèvement, et s’articulent avec la procédure devant le juge aux affaires familiales.

La défense

Elle porte sur la réalité de la privation de liberté — la personne pouvait-elle partir ? —, sur sa durée et sur les conditions de la libération, sur le consentement éventuel, sur le rôle de chacun lorsque plusieurs personnes sont poursuivies, et sur la qualification : de nombreux faits poursuivis comme séquestration relèvent plutôt de violences ou d’extorsion.

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