
Escroquerie Moyens frauduleux, remise, préjudice.
Un simple mensonge ne suffit pas : il faut un moyen frauduleux, qui détermine une remise, au préjudice de la victime.
Définie à l’article 313-1 du code pénal, l’escroquerie punit la tromperie qui précède et provoque la remise d’un bien, de fonds ou d’un service.
Qu’est-ce que l’escroquerie ?
L’escroquerie consiste à tromper une personne, physique ou morale, par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, par l’abus d’une qualité vraie ou par l’emploi de manœuvres frauduleuses, et à la déterminer ainsi, à son préjudice ou à celui d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge art. 313-1 C. pén.. Quatre éléments doivent être réunis : un moyen frauduleux, une remise, un préjudice, une intention.
Les moyens frauduleux : faux nom, fausse qualité, manœuvres
La loi énumère limitativement les moyens de l’escroquerie. Le faux nom et la fausse qualité — se dire mandataire, salarié, représentant d’une association — suffisent à eux seuls. L’abus de qualité vraie vise celui qui détourne la confiance attachée à sa profession. Les manœuvres frauduleuses supposent une mise en scène : production de documents, intervention d’un tiers, faux bilans, fausses factures, sinistre fictif.
Le simple mensonge, même écrit et répété, ne constitue pas une manœuvre frauduleuse s’il n’est accompagné d’aucun fait extérieur destiné à lui donner force et crédit.
Le moyen doit être un acte positif — un silence ou une réticence ne suffisent pas — et il doit être antérieur à la remise, qu’il a déterminée. Une manœuvre postérieure ne peut pas fonder une escroquerie.
La remise
La remise peut porter sur des fonds, des valeurs, un bien quelconque — y compris un immeuble, admis par la Cour de cassation depuis 2016 —, un service ou un acte créant une obligation ou une décharge : contrat, quittance, jugement obtenu sur la foi de pièces fausses. Elle peut être dématérialisée, comme l’imputation d’un crédit de taxe fictif. L’escroquerie est consommée au jour de la remise ; sans remise, il n’y a que tentative, punie des mêmes peines art. 313-3.
Le préjudice
L’escroquerie suppose une atteinte au patrimoine de la victime ou d’un tiers. Obtenir par tromperie un avantage sans valeur patrimoniale, comme un document administratif, ne relève pas de cette qualification. Le préjudice se discute : son existence, son montant, et la personne qui le subit réellement.
L’intention
L’escroquerie est intentionnelle : il faut avoir voulu obtenir la remise par un moyen frauduleux. Le mobile est indifférent, et la restitution ultérieure des sommes n’efface pas l’infraction, même si elle pèse sur la peine. À l’inverse, celui qui croyait sincèrement à ce qu’il affirmait ne commet pas d’escroquerie.
Quelles peines pour une escroquerie ?
- Escroquerie simple : cinq ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende art. 313-1.
- Escroquerie aggravée — commise au préjudice d’une personne vulnérable, par une personne dépositaire de l’autorité publique, par appel au public : sept ans et 750 000 € art. 313-2.
- En bande organisée : dix ans d’emprisonnement et 1 000 000 € d’amende.
S’y ajoutent des peines complémentaires, notamment des interdictions professionnelles. Les personnes morales peuvent être poursuivies. L’escroquerie commise entre époux ou entre ascendants et descendants bénéficie en principe d’une immunité familiale.
Prescription de l’escroquerie
Le délai est de six ans à compter de la remise. En cas de remises successives obtenues par les mêmes manœuvres, il court de la dernière. Lorsque l’infraction est dissimulée, le point de départ est reporté au jour où elle a pu être constatée, sans pouvoir dépasser douze ans après les faits art. 9-1 CPP.
Se défendre d’une accusation d’escroquerie
Une plainte pour escroquerie peut naître d’un contrat qui a mal tourné : une prestation non livrée, un chantier abandonné, un associé déçu. La défense examine d’abord la qualification : simple mensonge ou véritable manœuvre, chronologie des moyens et des remises, réalité du préjudice, bonne foi. Elle vérifie aussi qu’une autre qualification — abus de confiance, pratique commerciale trompeuse — ne correspond pas mieux aux faits, ou si ceux-ci ne révèlent qu’une inexécution contractuelle, sans manœuvre au moment de la remise. Voir escroquerie ou abus de confiance : quelle différence.
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